Arrêté du 15 décembre 1994 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1994.

TexteArrêté du 15 décembre 1994
Rattachement
Conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers pour les animaux vivants en provenance de pays tiers.
  1. Annexes
  2. Conditions d'installation et de fonctionnement des postes d'inspection frontaliers pour les animaux vivants en provenance de pays tiers.
IdentifiantLEGIARTI000006618766
Texte parentLEGITEXT000005617260
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 15 décembre 1994 (version du 27 décembre 1994)Légifrance →

1. Les postes d'inspection frontaliers doivent disposer :

2. 1. D'une file d'accès spécialement réservée au transport d'animaux vivants, permettant d'éviter aux animaux une attente inutile ;

3. 2. D'installations faciles à nettoyer et à désinfecter, permettant le déchargement et le chargement des différents moyens de transport, le contrôle, l'approvisionnement et les soins aux animaux et ayant une superficie, un éclairage, une aération et une aire d'approvisionnement en rapport avec le nombre d'animaux à contrôler ;

4. 3. De locaux suffisamment vastes, y compris de vestiaires, douches et cabinets d'aisance, à la disposition du personnel chargé des tâches de contrôles vétérinaires ;

5. 4. D'un local et d'installation appropriés pour la prise et le traitement des échantillons et pour les contrôles de routine prévus par la réglementation communautaire ;

6. 5. Des services d'un laboratoire spécialisé qui soit en mesure d'effectuer des analyses spéciales sur des échantillons prélevés à ce poste ;

7. 6. Des services d'une entreprise qui, située à proximité immédiate, dispose des installations et équipements requis pour héberger, alimenter, abreuver, soigner et, le cas échéant, abattre les animaux ;

8. 7. D'installations appropriées, permettant, au cas où ces postes sont utilisés comme points d'arrêt ou de transfert des animaux en cours de transport, de les décharger, de les abreuver et alimenter, le cas échéant, de les héberger convenablement, de leur donner les éventuels soins nécessaires ou, si nécessaire, de procéder à leur abattage sur place d'une manière leur évitant toute souffrance inutile ;

9. 8. D'équipements appropriés, permettant l'échange rapide d'informations avec les autres postes d'inspection frontaliers et les autorités vétérinaires compétentes prévus à l'article 20 de la directive n° 90/425 C.E.E. ;

10. 9. D'équipements et d'installations de nettoyage et de désinfection.

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