Décret n°94-1124 du 21 décembre 1994 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1124 du 21 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006498183
Texte parentLEGITEXT000005617263
Référencearticle 2 du décret n°94-1124 du 21 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé: << Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale: << 1o Pour le conjoint ou le concubin; << 2o Pour chacune des autres personnes. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006498183, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.