Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale: << 1o Pour le conjoint ou le concubin à charge; << 2o Par descendant à charge; << 3o Par ascendant à charge. >> Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi rédigé: << Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des ressources provenant de son conjoint ou de son concubin ou des personnes vivant habituellement à son foyer, les plafonds de ressources sont majorés d'une somme équivalente à 0,113 7 fois le montant du plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale: << 1o Pour le conjoint ou le concubin; << 2o Pour chacune des autres personnes. >> Art. 3. - Le tableau figurant à l'article 98 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est remplacé par le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0299 du 27/12/94 Page 18426 a 18427 ...................................................... TITRE II DE LA REEVALUATION DES PLAFONDS DE RESSOURCES, DES MAJORATIONS DES PLAFONDS DE RESSOURCES ET DES TRANCHES DE RESSOURCES APPLICABLES DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER POUR L'OCTROI DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE OU PARTIELLE