1. Le montant de chacune des deux parts de cette dotation est fixé à 600 000 F.
Arrêté du 18 octobre 1994 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 27 décembre 1994.
TexteArrêté du 18 octobre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006352833
Texte parentLEGITEXT000005617265
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