1. Le compte financier du B.E.P.T.O.M. afférent à l'exercice 1994 et le compte de liquidation de l'établissement sont présentés par le comptable assignataire des opérations de liquidation, arrêtés par l'ordonnateur de ce service et approuvés par le ministre chargé des postes et télécommunications et par le ministre chargé du budget.
Décret n°94-1142 du 22 décembre 1994 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1142 du 22 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006425256
Texte parentLEGITEXT000005617274
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