Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377347
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 12 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 12: << Les emplois de: << 1.Secrétaire général des communes de 40 000 à 150 000 habitants; << 2.Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150 000 habitants; << 3.Directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 10 000 à 20 000 logements, comprennent huit échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. >> IV. - Il est créé un article 12-1 ainsi rédigé: << Article 12-1: << Les emplois de: << 1.Secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants; << 2.Secrétaire général adjoint des communes de 20 000 à 150 000 habitants, comprennent 9 échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV. >> V. - Il est inséré après l'annexe III une annexe IV ainsi rédigée: A N N E X E I V ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 5. - A l'article 1er du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié susvisé, les mentions du tableau relatives aux emplois de secrétaire général de villes de 20 000 à 40 000 habitants, de 10 000 à 20 000 habitants et de 5 000 à 10 000 habitants, de secrétaire général adjoint de villes de 80 000 à 150 000 habitants, de 40 000 à 80 000 habitants et de 20 000 à 40 000 habitants sont remplacées par les mentions suivantes; ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 6. - Le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les adjoints et adjoints principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. << Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. >> II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. >> III. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les dispositions suivantes: << Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret. >> Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être nommés agent administratif qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période de stage. Ces services peuvent avoir été accomplis dans le grade d'agent de bureau pour les agents administratifs recrutés avant le 20 septembre 1990. >> Art. 8. - L'article 16 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449. >> Art. 9. - L'échelonnement indiciaire fixé à l'article 1er du décret no 88-548 du 6 mai 1988 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Agent de maîtrise principal ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... < Agent de maîtrise qualifié ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Art. 10. - L'article 23 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << Lorsque l'application des règles prévues ci-dessus n'a permis de prononcer aucun avancement dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions fixées par le présent article peut être recruté si au moins un recrutement d'ingénieur en chef de 1re catégorie est intervenu par une autre voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. >> Art. 11. - Le 3o de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o A un concours interne sur épreuves ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes à pourvoir au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats en fonctions à la date du concours et justifiant d'au moins sept ans de services publics effectifs à cette même date. >> Art. 12. - Au 3o de l'article 5 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots: << au 1er janvier de l'année du concours >> sont remplacés par les mots: << à la date du concours >>.

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