Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449. >> Art. 9. - L'échelonnement indiciaire fixé à l'article 1er du décret no 88-548 du 6 mai 1988 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Agent de maîtrise principal ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... < Agent de maîtrise qualifié ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Art. 10. - L'article 23 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << Lorsque l'application des règles prévues ci-dessus n'a permis de prononcer aucun avancement dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions fixées par le présent article peut être recruté si au moins un recrutement d'ingénieur en chef de 1re catégorie est intervenu par une autre voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. >> Art. 11. - Le 3o de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o A un concours interne sur épreuves ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes à pourvoir au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats en fonctions à la date du concours et justifiant d'au moins sept ans de services publics effectifs à cette même date. >> Art. 12. - Au 3o de l'article 5 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots: << au 1er janvier de l'année du concours >> sont remplacés par les mots: << à la date du concours >>. Art. 13. - A l'article 27 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots << à l'article 31 >> sont remplacés par les mots << à l'article 28 >>. Art. 14. - A l'article 29 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots << à l'article 39 >> sont remplacés par les mots << à l'article 31 >>. Art. 15. - Le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Il est créé après l'article 34 un article 34-1 ainsi rédigé: << Art. 34-1. - Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 16. - Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Danse; << 3o Art dramatique; << 4o Arts plastiques. << Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. << Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées; << Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. >> III. - Au 4o de l'article 4, il est ajouté après les mots: << dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus >> les mots: << et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article >>. IV. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (4o) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique. << Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >>