Texte publié au Journal officiel
1. Art. 17. - Le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Danse; << 3o Arts plastiques. << Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant; >> III. - Au 3o de l'article 4, il est ajouté, après les mots: << dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus >> les mots: << et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article >>. IV. - Il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé: << Art. 34-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (3o) ci-dessus, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours, organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique. << Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >>