Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377356
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 21 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Peuvent être nommés au grade de directeur territorial, après inscription sur un tableau d'avancement, les attachés principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade. >> XI. - Au premier alinéa de l'article 23, le nombre: << 801 >> est remplacé par le nombre: << 966 >>. XII. - Les 1o, 2o et 3o de l'article 24 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, au grade de directeur territorial; << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821, au grade d'attaché principal de 1re classe. << 3o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780, au grade d'attaché principal de 2e classe. >> XIII. - Le premier alinéa de l'article 46-3 est remplacé par les dispositions suivantes: << Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret, à l'article 25 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et aux articles 40 et 41 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. >> Art. 3. - Les mentions du tableau relatives au grade de directeur territorial et d'attaché principal figurant à l'article 1er du décret no 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié susvisé sont remplacées par les mentions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 4. - Le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << I. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes: << Parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 4 du présent décret, seuls les administrateurs territoriaux et les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 peuvent être détachés dans un emploi de: >> II. - L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit: Le 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << 1oSecrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 966; >> Le 2o est abrogé. Le 4o est remplacé par les dispositions suivantes: << 4oSecrétaire général adjoint des villes de 40 000 à 150 000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A; >> Le 6o est abrogé. Le 7o est remplacé par les dispositions suivantes: << 7oSecrétaire général des villes de 10 000 à 20 000 habitants; le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 985; >> III. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes: << Article 12: << Les emplois de: << 1.Secrétaire général des communes de 40 000 à 150 000 habitants; << 2.Secrétaire général adjoint des communes de plus de 150 000 habitants; << 3.Directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de 10 000 à 20 000 logements, comprennent huit échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe III. >> IV. - Il est créé un article 12-1 ainsi rédigé: << Article 12-1: << Les emplois de: << 1.Secrétaire général des communes de 5 000 à 40 000 habitants; << 2.Secrétaire général adjoint des communes de 20 000 à 150 000 habitants, comprennent 9 échelons. << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à l'annexe IV. >> V. - Il est inséré après l'annexe III une annexe IV ainsi rédigée: A N N E X E I V ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 5. - A l'article 1er du décret no 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié susvisé, les mentions du tableau relatives aux emplois de secrétaire général de villes de 20 000 à 40 000 habitants, de 10 000 à 20 000 habitants et de 5 000 à 10 000 habitants, de secrétaire général adjoint de villes de 80 000 à 150 000 habitants, de 40 000 à 80 000 habitants et de 20 000 à 40 000 habitants sont remplacées par les mentions suivantes; ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 6. - Le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les adjoints et adjoints principaux de 2e classe et de 1re classe sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et comptables. << Ils assurent plus particulièrement les fonctions d'accueil et les travaux de guichet, la correspondance administrative et les travaux de comptabilité. Ils participent à la mise en oeuvre de l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils peuvent être chargés de la constitution, de la mise à jour et de l'exploitation de la documentation ainsi que de travaux d'ordre. >> II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les fonctionnaires comptant au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou dans celui des agents de bureau pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990. >> III. - Le premier alinéa de l'article 10 est complété par les dispositions suivantes: << Ces services peuvent également avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif qualifié pour les adjoints administratifs recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990 et qui ont été soit intégrés dans le cadre d'emplois des agents administratifs, au titre de la constitution initiale de ce cadre d'emplois, à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit recrutés au grade d'agent administratif qualifié à la suite du concours qui était prévu à l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux ou de l'examen d'aptitude qui était prévu à l'article 9 dudit décret. >> Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être nommés agent administratif qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période de stage. Ces services peuvent avoir été accomplis dans le grade d'agent de bureau pour les agents administratifs recrutés avant le 20 septembre 1990. >> Art. 8. - L'article 16 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449. >> Art. 9. - L'échelonnement indiciaire fixé à l'article 1er du décret no 88-548 du 6 mai 1988 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << Agent de maîtrise principal ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... < Agent de maîtrise qualifié ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Art. 10. - L'article 23 du décret no 90-126 du 9 février 1990 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << Lorsque l'application des règles prévues ci-dessus n'a permis de prononcer aucun avancement dans le grade d'ingénieur en chef de 1re catégorie pendant une période d'au moins cinq ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions fixées par le présent article peut être recruté si au moins un recrutement d'ingénieur en chef de 1re catégorie est intervenu par une autre voie, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. >> Art. 11. - Le 3o de l'article 7 du décret no 91-839 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o A un concours interne sur épreuves ouvert dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 4 ci-dessus et pour un sixième du nombre total des postes à pourvoir au titre du 1o et du 2o ci-dessus, aux candidats en fonctions à la date du concours et justifiant d'au moins sept ans de services publics effectifs à cette même date. >> Art. 12. - Au 3o de l'article 5 du décret no 91-841 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots: << au 1er janvier de l'année du concours >> sont remplacés par les mots: << à la date du concours >>. Art. 13. - A l'article 27 du décret no 91-847 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots << à l'article 31 >> sont remplacés par les mots << à l'article 28 >>. Art. 14. - A l'article 29 du décret no 91-849 du 2 septembre 1991 modifié susvisé, les mots << à l'article 39 >> sont remplacés par les mots << à l'article 31 >>. Art. 15. - Le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: Il est créé après l'article 34 un article 34-1 ainsi rédigé: << Art. 34-1. - Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 16. - Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Danse; << 3o Art dramatique; << 4o Arts plastiques. << Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. << Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées; << Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. >> III. - Au 4o de l'article 4, il est ajouté après les mots: << dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus >> les mots: << et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article >>. IV. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (4o) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique. << Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> Art. 17. - Le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Danse; << 3o Arts plastiques. << Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant; >> III. - Au 3o de l'article 4, il est ajouté, après les mots: << dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus >> les mots: << et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article >>. IV. - Il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé: << Art. 34-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (3o) ci-dessus, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours, organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique. << Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> Art. 18. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-860 du 2 septembre 1991 modifié susvisé et relatif aux assistants spécialisés d'enseignement artistique est remplacé par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 19. - Le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Art dramatique; << 3o Arts plastiques. << La spécialité Musique comprend différentes disciplines. >> II. - Au premier alinéa de l'article 4, il est ajouté, après les mots: << concours sur titres avec épreuves >> les mots: << dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article ci-dessus >>. Art. 20. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-862 du 2 septembre 1991 modifié susvisé et relatif aux assistants d'enseignement artistique est remplacé par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 21. - A l'annexe C - Fonctions médico-sociales du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié susvisé, les mentions du tableau relatives au cadre d'emplois des médecins territoriaux sont remplacées par les mentions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ......................................................

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