Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377357
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 22 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 22. - Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est ajouté l'alinéa suivant: << Le grade de conseiller principal comporte deux classes. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les alinéas suivants: << La seconde classe du grade de conseiller principal comprend six échelons. << La 1re classe du grade de conseiller principal comprend quatre échelons. >> III. - Les mentions du tableau figurant à l'article 18 et relatives au grade de conseiller principal sont remplacées par les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons de la seconde et 1re classe du grade de conseiller principal: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... IV. - Au premier alinéa de l'article 20, les mots: << au grade de conseiller principal >> sont complétés par les mots: << de seconde classe >>. V. - Il est créé après l'article 20 un article 20-1 ainsi rédigé: << Art. 20-1. - Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les conseillers principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe. >> VI. - Les 1o et 2o de l'article 23 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1oPour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe; << 2oPour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe; << 3oPour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. >> VII. - A l'article 38, il est inséré après les mots: << à l'article 25 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>, les mots: << à l'article 44 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale >>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.