Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377359
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 24 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - L'article 8 du décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés, dans les fonctions d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale, par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.