Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377362
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 27 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27. - Le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. << Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure au décret no 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des lettres et sciences humaines; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur la liste des titres exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des agents du corps homologué de la fonction publique hospitalière. >> III. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de psychologue territorial de classe normale pendant les trois premiers mois de stage, et sur la base de l'indice afférent au 2e échelon du grade de psychologue territorial de classe normale au-delà du troisième mois de stage. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de psychologue stagiaire. >> IV. - L'article 22 est supprimé.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.