Texte publié au Journal officiel
1. Art. 30. - Le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << d'infirmier de classe supérieure >> sont ajoutés après les mots: << d'infirmier de classe normale >>. II. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de classe normale >> sont remplacés par les mots: << perçu en qualité de stagiaire >>. III. - Il est ajouté, après la première phrase de l'article 13, la phrase suivante: << Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons. >> IV. - A l'article 14, il est inséré, entre la partie du tableau relative au grade d'infirmier hors classe et la partie du tableau relative au grade d'infirmier de classe normale, les mentions suivantes, fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... V. - Il est créé, après l'article 14, un article 15 ainsi rédigé: << Art. 15. - Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. << Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure. >> VI. - Il est créé, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit: << - à compter du 1er août 1994: 5 p. 100; << - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. >> VII. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement: << 1o Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre; << 2o Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; << 3o Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. >> 2. Il est créé un 3o ainsi rédigé: << 3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale. >>