Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 32

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377367
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 32 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 32. - Le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << de rééducateur de classe supérieure >> sont ajoutés après les mots: << de rééducateur de classe normale >>. II. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de rééducateur territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << correspondant au 1er échelon du grade de rééducateur de classe normale >> sont remplacés par les mots: << perçu en qualité de stagiaire >>. III. - Il est ajouté après la première phrase de l'article 13 la phrase suivante: << Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend cinq échelons. >> IV. - A l'article 14, il est inséré entre la partie du tableau relative au grade de rééducateur hors classe et la partie du tableau relative au grade de rééducateur de classe normale les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de rééducateur de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... V. - Il est créé après l'article 14 un article 15 ainsi rédigé: << Art. 15. - Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. << Le nombre des rééducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure. >> VI. - Il est créé après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des rééducateurs de classe supérieure par rapport au nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit: << - à compter du 1er août 1994: 5 p. 100; << - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. >> VII. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement: << 1o Les rééducateurs de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre; << 2o Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; << 3o Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de rééducateur de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. >> 2. Il est créé un 3o ainsi rédigé: << 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de rééducateur de classe normale. >>

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