Texte publié au Journal officiel
1. Art. 34-1. - Par dérogation aux dispositions mentionnées à l'article 34, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 précité sont, pour les directeurs de conservatoires nationaux de région mentionnés à l'article 23 ayant atteint à la date de publication du présent décret l'indice brut terminal de leur emploi, effectuées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 16. - Le décret no 91-857 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes: << Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Danse; << 3o Art dramatique; << 4o Arts plastiques. << Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. << Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs fonctions dans les conservatoires nationaux de région et les écoles nationales de musique ainsi que dans les écoles de musique agréées; << Pour la spécialité Arts plastiques, ils exercent leurs fonctions dans les écoles régionales ou municipales des beaux-arts habilitées par l'Etat à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou diplôme agréé par l'Etat. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. >> III. - Au 4o de l'article 4, il est ajouté après les mots: << dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus >> les mots: << et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article >>. IV. - L'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 38. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (4o) ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique. << Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> Art. 17. - Le décret no 91-859 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 2, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les assistants spécialisés d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Danse; << 3o Arts plastiques. << Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o Pour les spécialités Musique et Danse, à l'un des concours externes sur titres ouverts dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article 2, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse, ou du diplôme universitaire de musicien intervenant; >> III. - Au 3o de l'article 4, il est ajouté, après les mots: << dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus >> les mots: << et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article >>. IV. - Il est ajouté un article 34-1 ainsi rédigé: << Art. 34-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 (3o) ci-dessus, le nombre de postes à pourvoir au titre du concours interne est porté à 50 p. 100 pour les trois premiers concours, organisés dans chacune des spécialités ou, le cas échéant, dans chacune des disciplines mentionnées à l'article 2. Ces concours sont ouverts aux assistants d'enseignement artistique ainsi qu'aux agents publics exerçant des fonctions d'enseignement artistique. << Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de trois années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. >> Art. 18. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-860 du 2 septembre 1991 modifié susvisé et relatif aux assistants spécialisés d'enseignement artistique est remplacé par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 19. - Le décret no 91-861 du 2 septembre 1991 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les assistants d'enseignement artistique exercent leurs fonctions dans les établissements spécialisés d'enseignement artistique, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes: << 1o Musique; << 2o Art dramatique; << 3o Arts plastiques. << La spécialité Musique comprend différentes disciplines. >> II. - Au premier alinéa de l'article 4, il est ajouté, après les mots: << concours sur titres avec épreuves >> les mots: << dans l'une des spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article ci-dessus >>. Art. 20. - Le tableau figurant à l'article 1er du décret no 91-862 du 2 septembre 1991 modifié susvisé et relatif aux assistants d'enseignement artistique est remplacé par les dispositions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 21. - A l'annexe C - Fonctions médico-sociales du décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié susvisé, les mentions du tableau relatives au cadre d'emplois des médecins territoriaux sont remplacées par les mentions suivantes: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 22. - Le décret no 92-364 du 1er avril 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Après le deuxième alinéa de l'article 1er, il est ajouté l'alinéa suivant: << Le grade de conseiller principal comporte deux classes. >> II. - Le deuxième alinéa de l'article 17 est remplacé par les alinéas suivants: << La seconde classe du grade de conseiller principal comprend six échelons. << La 1re classe du grade de conseiller principal comprend quatre échelons. >> III. - Les mentions du tableau figurant à l'article 18 et relatives au grade de conseiller principal sont remplacées par les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons de la seconde et 1re classe du grade de conseiller principal: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... IV. - Au premier alinéa de l'article 20, les mots: << au grade de conseiller principal >> sont complétés par les mots: << de seconde classe >>. V. - Il est créé après l'article 20 un article 20-1 ainsi rédigé: << Art. 20-1. - Peuvent être nommés à la 1re classe du grade de conseiller principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les conseillers principaux de seconde classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur classe. >> VI. - Les 1o et 2o de l'article 23 sont remplacés par les dispositions suivantes: << 1oPour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 821 au grade de conseiller principal de 1re classe; << 2oPour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 780 au grade de conseiller principal de 2e classe; << 3oPour les autres fonctionnaires, dans le grade de conseiller. >> VII. - A l'article 38, il est inséré après les mots: << à l'article 25 du décret no 93-1345 du 28 décembre 1993 >>, les mots: << à l'article 44 du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale >>. Art. 23. - L'échelonnement indiciaire fixé à l'article 1er du décret no 92-366 du 1er avril 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 24. - L'article 8 du décret no 92-843 du 28 août 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les fonctionnaires qui, avant leur recrutement, ont été employés, dans les fonctions d'assistant de service social, d'éducateur spécialisé ou de conseiller en économie sociale et familiale, par un établissement de soins, social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces services, dans la limite de quatre ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. >> Art. 25. - Le décret no 92-849 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - L'article 13 est ainsi modifié: 1. Au 1o il est ajouté un e ainsi rédigé: << e) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 328. >> 2. Au 2o, il est ajouté un d ainsi rédigé: << d) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 354. >> 3. Au 3o, il est ajouté, après le b, un c ainsi rédigé: << c) Les fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions d'assistant dentaire titulaires d'un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à 378. >> II. - Il est créé après l'article 21 un article 21-1 ainsi rédigé: << Art. 21-1. - Les agents sociaux territoriaux intégrés dans le présent cadre d'emplois au titre de sa constitution initiale continuent à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. >> Art. 26. - L'article 17 du décret no 92-850 du 28 août 1992 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Jusqu'au 31 août 1996, outre les possibilités de recrutement prévues à l'article 3 ci-dessus, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent spécialisé de 2e classe des écoles maternelles les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves. Les modalités ainsi que la nature des épreuves sont fixées par le décret no 93-976 du 29 juillet 1993 susvisé. >> Art. 27. - Le décret no 92-853 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 2 sont remplacés par les dispositions suivantes: << Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. << Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation. >> II. - Le 1o de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << 1o De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure au décret no 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés des lettres et sciences humaines; les candidats doivent en outre justifier de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur la liste des titres exigés pour l'accès aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des agents du corps homologué de la fonction publique hospitalière. >> III. - Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 5 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de psychologue territorial de classe normale pendant les trois premiers mois de stage, et sur la base de l'indice afférent au 2e échelon du grade de psychologue territorial de classe normale au-delà du troisième mois de stage. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui perçu en qualité de psychologue stagiaire. >> IV. - L'article 22 est supprimé. Art. 28. - Le décret no 92-859 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << de puéricultrice de classe supérieure >> sont ajoutés après les mots: << de puéricultrice de classe normale. >> II. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de puéricultrice territoriale de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << correspondant au 1er échelon du grade de puéricultrice de classe normale >> sont remplacés par les mots: << perçu en qualité de stagiaire >>. III. - Il est ajouté après la première phrase de l'article 13 la phrase suivante: << Le grade de puéricultrice de classe supérieure comprend cinq échelons. >> IV. - A l'article 14, il est inséré, entre la partie du tableau relative au grade de puéricultrice hors classe et la partie du tableau relative au grade de puéricultrice de classe normale, les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de puéricultrice de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... V. - Il est créé après l'article 14 un article 15 ainsi rédigé: << Art. 15. - Peuvent être nommées puéricultrices de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les puéricultrices de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. << Le nombre des puéricultrices de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure. >> VI. - Il est créé, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des puéricultrices de classe supérieure par rapport au nombre des puéricultrices de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit: << - à compter du 1er août 1994: 5 p. 100; << - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. >> VII. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être nommées puéricultrices hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement: << 1o Les puéricultrices de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les puéricultrices de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre; << 2o Après examen professionnel, les puéricultrices de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; << 3o Les puéricultrices de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. >> VIII. - Il est créé, après l'article 17, un article 17-1 ainsi rédigé: << Art. 17-1. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi d'infirmier territorial d'Etat par des puéricultrices promues sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des puéricultrices territoriales, à condition que leur activité ait été exercée de manière continue. >> IX. - Le premier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de puéricultrice de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. >> 2. Il est créé un 3o ainsi rédigé: << 3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade de puéricultrice de classe normale. >> Art. 29. - A l'article 1er du décret no 92-860 du 28 août 1992 susvisé, il est inséré, entre le tableau relatif au grade de puéricultrice hors classe et le tableau relatif au grade de puéricultrice de classe normale, les mentions suivantes relatives au grade de puéricultrice de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 30. - Le décret no 92-861 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << d'infirmier de classe supérieure >> sont ajoutés après les mots: << d'infirmier de classe normale >>. II. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'infirmier territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de classe normale >> sont remplacés par les mots: << perçu en qualité de stagiaire >>. III. - Il est ajouté, après la première phrase de l'article 13, la phrase suivante: << Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend cinq échelons. >> IV. - A l'article 14, il est inséré, entre la partie du tableau relative au grade d'infirmier hors classe et la partie du tableau relative au grade d'infirmier de classe normale, les mentions suivantes, fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'infirmier de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... V. - Il est créé, après l'article 14, un article 15 ainsi rédigé: << Art. 15. - Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. << Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure. >> VI. - Il est créé, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit: << - à compter du 1er août 1994: 5 p. 100; << - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. >> VII. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être nommés infirmiers hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement: << 1o Les infirmiers de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les infirmiers de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre; << 2o Après examen professionnel, les infirmiers de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; << 3o Les infirmiers de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. >> 2. Il est créé un 3o ainsi rédigé: << 3o Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale. >> Art. 31. - A l'article 1er du décret no 92-862 du 28 août 1992 modifié susvisé, il est inséré, entre le tableau relatif au grade d'infirmier hors classe et le tableau relatif au grade d'infirmier de classe normale, les mentions suivantes relatives au grade d'infirmier de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 32. - Le décret no 92-863 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << de rééducateur de classe supérieure >> sont ajoutés après les mots: << de rééducateur de classe normale >>. II. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de rééducateur territorial de classe normale déterminé à l'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << correspondant au 1er échelon du grade de rééducateur de classe normale >> sont remplacés par les mots: << perçu en qualité de stagiaire >>. III. - Il est ajouté après la première phrase de l'article 13 la phrase suivante: << Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend cinq échelons. >> IV. - A l'article 14, il est inséré entre la partie du tableau relative au grade de rééducateur hors classe et la partie du tableau relative au grade de rééducateur de classe normale les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de rééducateur de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... V. - Il est créé après l'article 14 un article 15 ainsi rédigé: << Art. 15. - Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. << Le nombre des rééducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure. >> VI. - Il est créé après l'article 15 un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des rééducateurs de classe supérieure par rapport au nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit: << - à compter du 1er août 1994: 5 p. 100; << - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. >> VII. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être nommés rééducateurs hors classe après inscription sur un tableau d'avancement: << 1o Les rééducateurs de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les rééducateurs de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de surveillant ou de moniteur ou d'un certificat de cadre; << 2o Après examen professionnel, les rééducateurs de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; << 3o Les rééducateurs de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. >> VIII. - Le premier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de rééducateur de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. >> 2. Il est créé un 3o ainsi rédigé: << 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de rééducateur de classe normale. >> Art. 33. - A l'article 1er du décret no 92-864 du 28 août 1992 modifié susvisé, il est inséré entre le tableau relatif au grade de rééducateur hors classe et le tableau relatif au grade de rééducateur de classe normale les mentions suivantes relatives au grade de rééducateur de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... Art. 34. - Au premier alinéa de l'article 4 du décret no 92-865 du 28 août 1992 modifié susvisé, les termes: << et délivré par l'une des écoles énumérées par arrêté du ministre chargé de la santé >> sont supprimés.