Texte publié au Journal officiel
1. Art. 35. - Le décret no 92-871 du 28 août 1992 modifié susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - A l'article 1er, deuxième alinéa, les mots: << , d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure >> sont ajoutés après les mots: << d'assistant qualifié de laboratoire de classenormale >>. II. - Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions, selon la formation qu'ils ont reçue, dans l'une des spécialités suivantes: << 1o Technicien qualifié de laboratoire: dans cette spécialité, les assistants qualifiés de laboratoire sont chargés, sous l'autorité d'un vétérinaire, d'un pharmacien, d'un biologiste, d'un médecin ou d'un ingénieur chimiste, d'effectuer tous les travaux de laboratoire nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. << 2o Manipulateur d'électroradiologie: dans cette spécialité, les assistants qualifiés de laboratoire sont chargés d'assurer, sous les directives et le contrôle d'un supérieur hiérarchique qualifié à cet effet, l'exécution de tous les travaux, et notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des appareils. >> III. - Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes: << Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis: << 1o A un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé de la santé; << 2o A un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale. >> IV. - L'article 7 est modifié ainsi qu'il suit: 1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositionssuivantes: << Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire de classe normale déterminé àl'issue de l'application des dispositions fixées au troisième alinéa du présent article. >> 2. Au deuxième alinéa, les mots: << correspondant au 1er échelon du grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale >> sont remplacés par les mots: << perçu en qualité destagiaire >>. V. - Il est ajouté après la première phrase de l'article 13 la phrase suivante: << Le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure comprend cinq échelons. >> VI. - A l'article 14, il est inséré entre la partie du tableau relative au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe et la partie du tableau relative au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale les mentions suivantes fixant les durées maximale et minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 29/12/94 Page 18671 a 18682 ...................................................... VII. - Il est créé, après l'article 14, un article 15 ainsi rédigé: << Art. 15. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de fonctions dans le cadre d'emplois. << Le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ne peut être supérieur à 10 p. 100 du nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure. >> VIII. - Il est créé, après l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé: << Art. 15-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, le nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure par rapport au nombre des assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, ainsi qu'il suit: << A compter du 1er août 1994: 5 p. 100; << A compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100. >> IX. - L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Peuvent être nommés assistants qualifiés de laboratoire hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement: << 1o Les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale comptant cinq ans de services dans leur grade et les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicale" ou du certificat "Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie"; << 2o Après examen professionnel, les assistants qualifiés de laboratoire de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois; << 3o Les assistants qualifiés de laboratoire de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. >> X. - Le premier alinéa de l'article 20 est modifié ainsi qu'il suit: Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. >> Il est créé un 3o ainsi rédigé: << 3o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale. >> XI. - Il est créé, après l'article 32, les articles 32-1, 32-2, 32-3 et 32-4 ainsi rédigés: << Art. 32-1. - A compter de la publication du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire les fonctionnaires territoriaux intégrés précédemment dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie. << Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade équivalent à celui dont ils bénéficiaient précédemment et à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur précédent grade. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. << Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles fixées par les articles 5 à 12 du présent décret. << Art. 32-2. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés aux articles 24 à 28 du décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie qui n'ont pas été intégrés à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire par l'autorité dont ils relèvent: << 1o Au grade d'assistant qualifié de laboratoire hors classe s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 24 du décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié précité. << 2o Au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 25 du décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié précité. << 3o Au grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 26 du décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié précité. << L'intégration de ces fonctionnaires intervient dans les conditions fixées par les articles 30 et 31 du présent décret. << Art. 32-3. - Les agents inscrits avant la date de publication du décret no 94-1157 du 28 décembre 1994 sur la liste d'aptitude au grade de manipulateur d'électroradiologie établie en application de l'article 4 du décret no 92-869 du 28 août 1992 modifié précité sont inscrits sur la liste d'aptitude au grade d'assistant territorial qualifié de laboratoire. << Art. 32-4. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées, pour les fonctionnaires visés à l'article 32-2, conformément aux dispositions d'intégration prévues audit article. >>