1. Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.
Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 5 mai 2002 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006377375
Texte parentLEGITEXT000005617287
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