Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1999 au 5 mai 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006377377
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 38 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 (version du 27 octobre 1999)Légifrance →

1. Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

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