1. Les fonctionnaires détachés sur un des emplois énumérés à l'article 4 (IV) du présent décret sont reclassés dans leur emploi à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi à la date de parution du présent décret. Ils conservent l'ancienneté détenue dans leur précédent échelon.
Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article
Article 42
Article abrogé, en vigueur du 29 décembre 1994 au 1er janvier 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
RattachementCHAPITRE II : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006377383
Texte parentLEGITEXT000005617287
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