Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°94-1157 du 28 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006377342
Texte parentLEGITEXT000005617287
Référencearticle 7 du décret n°94-1157 du 28 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 13 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Peuvent être nommés agent administratif qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents administratifs qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement d'au moins six ans de services effectifs, y compris la période de stage. Ces services peuvent avoir été accomplis dans le grade d'agent de bureau pour les agents administratifs recrutés avant le 20 septembre 1990. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006377342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.