1. Pour l'application de l'article R. 382-24 du même code aux revenus déclarés au titre de l'année 1994, l'assiette forfaitaire sur laquelle les cotisations sont établies est égale à 1 000 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance.
Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 29 décembre 1994.
TexteDécret n°94-1147 du 27 décembre 1994
Rattachement
Section 5 : Dispositions diverses et transitoires.
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DES ARTICLES R. 382-1 A R. 382-37 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- Section 5 : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006777865
Texte parentLEGITEXT000005617294
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