Décret n°94-1152 du 27 décembre 1994 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 29 décembre 1994.

TexteDécret n°94-1152 du 27 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006778014
Texte parentLEGITEXT000005617299
Référencearticle 1 du décret n°94-1152 du 27 décembre 1994 (version du 29 décembre 1994)Légifrance →

1. Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 242-20 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 p. 100 pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.

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