Texte consolidé · Décret

Décret n°94-1158 du 27 décembre 1994 modifiant le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 décembre 1994
Publié le29 décembre 1994
Articles2 articles en vigueur
NORDEFM9402226D
IdentifiantLEGITEXT000005617300
RéférenceDécret n°94-1158 du 27 décembre 1994 modifiant le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances rectificative pour 1988 modifiée (no 88-1193 du 29 décembre 1988), notamment son article 42;

Vu le décret no 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006377395

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006377394

1. Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 décembre 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005617300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.