Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
  1. CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
  2. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777971
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 10 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Lorsque les périodes d'assurance accomplies dans le régime d'un des deux territoires sont inférieures à un an, aucune prestation n'est due au titre du régime de ce territoire, sauf si, en vertu de cette seule période, un droit est acquis dans ce territoire.

2. Néanmoins, ces périodes sont prises en considération pour l'ouverture et le calcul des droits au regard du régime de l'autre territoire, dans les conditions de l'article 7, à moins qu'il n'en résulte une diminution de la prestation due au titre du régime de ce territoire.

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