1. Lorsque, d'après la législation ou la réglementation de l'un des territoires, la liquidation de la prestation de vieillesse s'effectue sur la base du salaire moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire moyen pris en considération pour le calcul de la prestation est déterminé d'après les salaires constatés pendant la période d'assurance accomplie sous la législation ou la réglementation dudit territoire.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
- CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
- Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777972
Texte parentLEGITEXT000005617305
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