1. Si la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre territoire subordonne l'octroi ou le service d'une prestation de vieillesse ou de survivant à la condition que l'intéressé cesse d'exercer une activité professionnelle, cette condition n'est pas opposable si l'intéressé exerce une activité ou reprend une activité professionnelle en dehors du territoire débiteur de la pension.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
- CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
- Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777973
Texte parentLEGITEXT000005617305
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