Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension.
  1. CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
  2. Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777974
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 13 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. L'intéressé, qui sollicite le bénéfice d'une ou plusieurs pensions de vieillesse, adresse sa ou des demandes à l'institution compétente de son lieu de résidence ou de sa dernière résidence s'il ne réside plus sur un des territoires, selon les modalités prévues par la législation ou réglementation qu'applique cette institution.

2. L'institution de son lieu de résidence transmet, le cas échéant, cette demande à l'institution compétente de l'autre territoire en indiquant la date à laquelle cette demande a été introduite. Cette date est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution compétente de l'autre territoire sauf réserve expresse de l'intéressé.

3. Pour l'attribution d'une pension vieillesse par application des dispositions du présent décret, l'institution saisie de la demande l'instruit en liaison avec l'institution compétente de l'autre territoire.

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