Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension.
  1. CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
  2. Section 2 : Introduction et instruction des demandes de pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777975
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 14 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Chaque institution débitrice notifie au demandeur, selon les modalités prévues par sa législation ou réglementation, la décision prise. La notification doit porter à la connaissance du demandeur les voies et délais de recours mis à sa disposition.

2. L'institution débitrice informe l'institution compétente de l'autre territoire de la décision prise et de la date à laquelle la notification a été adressée au demandeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777975, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.