CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
Section 3 : Paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006777977
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 15 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. Les personnes titulaires d'une prestation de vieillesse au titre de la législation ou réglementation de l'un ou de l'autre ou des deux territoires ou au titre du présent décret bénéficient de cette prestation quel que soit leur lieu de résidence.
2. L'institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation ou réglementation qu'elle applique.
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