Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 2 : Assurance maladie-maternité.
  1. CHAPITRE III : Dispositions relatives aux assurances maladie, maternité et invalidité
  2. Section 2 : Assurance maladie-maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006777983
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 20 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. 1. Les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé ou non salarié, occupé en Polynésie, qui résident habituellement en métropole, et les ayants droit d'un travailleur salarié ou assimilé ou non salarié, occupé en métropole, qui résident habituellement en Polynésie, ont droit au bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité.

2. 2. La qualité d'ayant droit ainsi que l'étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation ou réglementation du territoire de résidence de ces ayants droit. Le service des prestations est assuré par l'institution compétente du territoire de résidence des ayants droit et la charge de ces prestations incombe au régime d'affiliation du travailleur, qui les rembourse au régime de sécurité sociale du territoire de résidence de la famille, sur présentation des pièces justificatives.

3. 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les membres de la famille bénéficient d'un droit propre aux prestations des assurances maladie-maternité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.