1. L'octroi des prothèses, du grand appareillage et des autres prestations en nature d'une grande importance dont la liste est annexée au présent accord est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 2 : Assurance maladie-maternité.
- CHAPITRE III : Dispositions relatives aux assurances maladie, maternité et invalidité
- Section 2 : Assurance maladie-maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006777985
Texte parentLEGITEXT000005617305
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