CHAPITRE III : Dispositions relatives aux assurances maladie, maternité et invalidité
Section 3 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000006777987
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 24 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →
1. 1. Si, après suspension de la pension d'invalidité, l'intéressé recouvre son droit, le service des prestations est repris par l'institution débitrice de la pension primitivement accordée.
2. 2. Si, après suppression de la pension, l'état de l'intéressé justifie l'octroi d'une nouvelle pension d'invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées à l'article 23.
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