1. Les ayants droit d'un assuré décédé bénéficient du capital décès, conformément aux dispositions soit de la législation métropolitaine, soit de la législation polynésienne de sécurité sociale, quelle que soit leur résidence et quel que soit le lieu du décès de l'assuré, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 17 du présent accord.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions relatives à l'assurance décès.
IdentifiantLEGIARTI000006777990
Texte parentLEGITEXT000005617305
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