Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006777993
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 30 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Lorsque l'intéressé est victime d'une rechute de son accident survenu ou de sa maladie professionnelle constatée sur l'un des deux territoires, alors qu'il a transféré temporairement ou définitivement sa résidence sur l'autre territoire, il a droit au bénéfice des prestations en nature et en espèces de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, à condition qu'il ait obtenu l'accord de l'institution compétente métropolitaine ou polynésienne à laquelle il était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

2. Le droit est apprécié au regard de la législation ou réglementation qu'elle applique par l'institution polynésienne ou métropolitaine à laquelle le travailleur était affilié à la date de l'accident ou de la première constatation de la maladie professionnelle.

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