1. Pour apprécier le degré d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au regard du régime de l'un des territoires, les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sur l'autre territoire sont pris en considération comme s'ils étaient survenus sur le premier territoire.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
RattachementCHAPITRE V : Dispositions relatives à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006777994
Texte parentLEGITEXT000005617305
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