1. Si l'institution compétente d'un des territoires subordonne l'acquisition du droit aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée, elle tient compte, à cet effet, dans la mesure nécessaire des périodes d'assurance ou d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sur l'autre territoire, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation ou réglementation qu'elle applique.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
RattachementCHAPITRE VI : Prestations familiales.
IdentifiantLEGIARTI000006777998
Texte parentLEGITEXT000005617305
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