1. Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation ou réglementation de l'un des territoires en cause oppose des conditions de résidence sur ce territoire, celles-ci ne sont pas opposables aux bénéficiaires du présent décret quel que soit leur lieu de résidence.
Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.
TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
- CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
- Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777965
Texte parentLEGITEXT000005617305
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