Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1995.

TexteDécret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Rattachement
Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
  1. CHAPITRE II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse
  2. Section 1 : Ouverture des droits et calcul de la pension.
IdentifiantLEGIARTI000006777967
Texte parentLEGITEXT000005617305
Référencearticle 6 du décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. 1. Si la législation ou réglementation de l'un des territoires subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un régime spécial ou dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sur l'autre territoire ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même profession ou le même emploi.

2. 2. Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables, en ce qui concerne les régimes spéciaux de la France métropolitaine, aux régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats, des militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

3. 3. Les périodes d'assurance visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises en compte, le cas échéant, en vue de la totalisation pour l'ouverture et le calcul des droits par le ou les régimes applicables aux travailleurs salariés de l'un ou de l'autre territoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006777967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.