Dispositions devant figurer obligatoirement dans la convention portant création d'un ou plusieurs dépôts de sang dans un établissements de santé.
TITRE II : Sécurité du dépôt de sang.
IdentifiantLEGIARTI000006730391
Texte parentLEGITEXT000005617308
Référencearticle Annexe I de l'arrêté du 8 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →
1. Article 9
2. Contrôle du dépôt par l'établissement de transfusion sanguine
3. L'établissement de transfusion sanguine veille à la sécurité des produits sanguins labiles du dépôt. A cette fin, l'établissement de santé lui adresse à sa demande l'état du stock des produits sanguins labiles et procède en sa présence à un inventaire et un contrôle réguliers, dont la fréquence et les modalités sont définies par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance ou, à défaut, dans les établissements de santé privés par le correspondant d'hémovigilance et le directeur de l'établissement, dans le respect des bonnes pratiques de distribution homologuées par l'arrêté du 4 août 1994.
4. L'établissement de transfusion sanguine et l'établissement de santé veillent à ce que la destination des produits délivrés sur ordonnance et non transfusés soit conforme aux bonnes pratiques de distribution susvisées.
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