Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - I. - L'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié : « 1° Au 1, pour chaque part de revenu qui excède 22 210 F, le barème est fixé comme suit : « 12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ; « 25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ; « 35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ; « 45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ; « 50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ; « 56,80 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F. « 2° Au 2, les sommes de 15 400 F et 19 060 F sont portées respectivement à 15 620 F et 19 330 F ; « 3° Au 4, la somme de 4 180 F est portée à 4 240 F. » II. - Le montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du même code est porté à 27 500 F.