Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
Rattachement
2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.
  1. B. - Mesures fiscales
  2. 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006319071
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 23 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23. - Le second alinéa du I de l'article 100 bis du code général des impôts est ainsi rédigé : « Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions de l'alinéa précédent continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.