Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 47

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
Rattachement
2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.
  1. B. - Mesures fiscales
  2. 2. Mesures de soutien de l'activité et de l'emploi.
IdentifiantLEGIARTI000006319129
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 47 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 (version du 1er janvier 1995)Légifrance →

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-26, intitulé : Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables.

2. Le compte est géré par un comité de gestion comprenant quatorze membres, à savoir deux sénateurs, deux députés, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes et de leurs groupements et sept représentants de l'Etat. Les membres autres que les parlementaires sont nommés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le président est nommé parmi les représentants de l'Etat et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des votes.

3. Le ministre chargé de l'équipement et des transports est ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

4. 1° En recettes :

5. - le produit de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques concédés ;

6. - le produit de la taxe sur les concessionnaires d'autoroutes ;

7. - les participations des collectivités territoriales et leurs établissements publics au financement des opérations visées ci-dessous ;

8. - les recettes diverses ou accidentelles.

9. 2° En dépenses :

10. - les investissements routiers nationaux, particulièrement pour le désenclavement des zones d'accès difficile ;

11. - les investissements destinés aux voies navigables figurant au schéma directeur national des voies navigables ;

12. - les subventions d'investissement pour le financement du réseau ferroviaire à grande vitesse inscrites au schéma directeur national ;

13. - les subventions d'investissement pour le développement des transports ferroviaires régionaux de voyageurs, particulièrement dans les zones d'accès difficile ;

14. - les subventions d'investissement pour le développement des transports combinés ;

15. - les dépenses d'études et les frais de gestion afférents aux opérations financées sur ce compte ;

16. - les restitutions de fonds indûment perçus ;

17. - les dépenses diverses ou accidentelles.

Aller plus loin

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