Texte publié au Journal officiel
1. Art. 73. - I. - Après le 1° ter du II de l'article 1519 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé : « 1° quater . Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à : « 1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; « 5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. « Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. » II. - Après le 1° ter du II de l'article 1587 du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé : « 1° quater . Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance départementale des mines est fixé à : « 2,09 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ; « 7,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut. « Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée. » B. - Autres mesures