Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 75

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
Rattachement
B : autres mesures.
  1. Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006319089
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 75 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 75. - Le 2° de l'article L. 263-8 du code des communes est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « , lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319089, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.