Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
RattachementB : autres mesures.
Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
Titre II : Dispositions permanentes
B : autres mesures.
IdentifiantLEGIARTI000006319089
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 75 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 75. - Le 2° de l'article L. 263-8 du code des communes est complété par un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « , lorsque ces employeurs y sont établis depuis moins de cinq ans. Pour les entreprises installées à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles depuis plus de cinq ans et à compter de 1995, le remboursement est réduit chaque année d'un cinquième et est supprimé à partir de la cinquième année. »
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