Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 79

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1996.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
Rattachement
Anciens combattants et victimes de guerre.
  1. Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : autres mesures.
  4. Anciens combattants et victimes de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000006319154
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 79 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 (version du 1er janvier 1996)Légifrance →

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.

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