Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 80

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
Rattachement
Anciens combattants et victimes de guerre.
  1. Deuxième partie : moyens des services et dispositions spéciales
  2. Titre II : Dispositions permanentes
  3. B : autres mesures.
  4. Anciens combattants et victimes de guerre.
IdentifiantLEGIARTI000006319092
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 80 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 80. - L'article L. 8 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le pensionné temporaire est âgé de plus de soixante-quinze ans à la date d'expiration de la première ou de la deuxième période et que l'infirmité ouvrant droit à pension, associée ou non à d'autres, résulte de maladies, la situation dudit pensionné doit, à l'expiration de la période considérée, être définitivement fixée dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède. » CHARGES COMMUNES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.