Loi n°94-1162 du 29 décembre 1994 · Article

Article 91

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°94-1162 du 29 décembre 1994
RattachementCULTURE.
IdentifiantLEGIARTI000006319098
Texte parentLEGITEXT000005617312
Référencearticle 91 de la loi n°94-1162 du 29 décembre 1994Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 91. - I. - A l'article L. 394-5 du code des communes, le taux : « 37,5 p. 100 » est remplacé par le taux : « 25 p. 100 ». II. - Le second alinéa de l'article L. 393-2 du code des communes est ainsi rédigé: « Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à hauteur de 45 p. 100 s'agissant des dépenses de fonctionnement, et de 37,5 p. 100 s'agissant des dépenses d'investissement afférentes au casernement. » JUSTICE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319098, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.