1. Les sommes correspondant au service en 1994 par le régime d'assurance vieillesse de base mentionné à l'article 1107 du code rural des majorations de pension accordées en fonction du nombre d'enfants sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 · Article
Article 1
Article périmé, en vigueur du 30 décembre 1994 au 1er septembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°94-1163 du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006319160
Texte parentLEGITEXT000005617315
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