Loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1994.

TexteLoi n°94-1163 du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006319195
Texte parentLEGITEXT000005617315
Référencearticle 51 de la loi n°94-1163 du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. Il est fait remise aux Etats suivants : Bénin, Burkina Faso, Comores, Guinée équatoriale, Mali, Niger, République centrafricaine, Sénégal, Tchad et Togo de la totalité des arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard dus au 31 décembre 1993 et des échéances en principal et intérêts dues à compter du 1er janvier 1994 sur l'encours au 31 décembre 1993 des prêts d'aide publique au développement et des autres prêts accordés par la Caisse française de développement.

2. Il est fait remise aux Etats suivants : Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire et Gabon de la moitié de l'encours au 31 décembre 1993 des prêts qui leur ont été accordés et versés au titre de l'aide publique au développement, y compris de l'ensemble de leurs arriérés en principal, intérêts et intérêts de retard. Les annulations se feront, année par année, après la tombée des échéances, jusqu'à bonne fin.

3. Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse française de développement, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006319195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.