Décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1994 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°94-1204 du 29 décembre 1994
IdentifiantLEGIARTI000006441701
Texte parentLEGITEXT000005617326
Référencearticle 5 du décret n°94-1204 du 29 décembre 1994 (version du 30 décembre 1994)Légifrance →

1. Les étudiants sont admis dans un institut universitaire professionnalisé, en première année d'études de l'institut, à l'issue d'une procédure d'orientation organisée par l'établissement sous l'autorité du directeur de l'institut universitaire professionnalisé ; certains étudiants peuvent toutefois être admis directement en deuxième année d'études à l'issue d'une procédure d'orientation identique. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise les conditions d'application du présent alinéa.

2. En formation continue, les candidats à l'entrée en institut universitaire professionnalisé peuvent être admis dans les conditions prévues au décret du 23 août 1985 susvisé.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D613-10 du Code de l'éducation.

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